{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3693_1999-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1598&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78ae9efc56254167114eb3035ae34ba9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3693", "INT.2001.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.12.1999 CHAC.1999.3693 (INT.2001.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de l'action pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:47:22", "Checksum": "f239a1698874d861a18a18aa71866a84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.12.1999 CHAC.1999.3693 (INT.2001.102)\nRegeste:\nSuspension de l'action pénale.\n\nCHAC.1999.3693\nLe 14 février 1997, F. a déposé plainte pénale pour diffamation et calomnie contre les signataires de trois articles de presse qui le désignaient nommément comme étant un flic ripou. Dans la mesure où une procédure pénale était engagée contre F. et que la culpabilité éventuelle des cosignataires des articles dépendait du sort de cette procédure, le substitut du procureur général a décidé le 20 février 1997 de suspendre la plainte jusqu'à droit connu.\nLe 28 mai 1998, F. a dirigé formellement sa plainte contre P., inspecteur de la police de sûreté, en le désignant comme très probablement à l'origine des divulgations parues dans la presse. Par décision du 29 janvier 1999, le procureur général, se disant dans l'ignorance de la plainte initialement déposée le 14 février 1997 et de la décision de suspension du 20 février 1997, a également suspendu cette procédure jusqu'à droit connu dans la procédure dirigée contre le plaignant.\nLe 25 février 1999, F. a été acquitté des préventions dont il faisait l'objet.\nLe 2 mars 1999, le procureur général a invité F. à faire savoir s'il maintenait ses deux plaintes et, le cas échéant, à préciser quels étaient les propos publiés dans les articles litigieux qu'il jugeait diffamatoires et calomnieux. F. a maintenu l'intégralité des plaintes déposées sans toutefois fournir les précisions requises.\nLe 17 août 1999, le procureur général a ordonné le classement des deux plaintes, pour motifs de droit. En substance, il constatait que les articles litigieux étaient parus en 1996, qu'il n'y avait pas eu d'acte d'enquête susceptible d'interrompre la prescription dans les deux ans suivant ces publications, étant précisé qu'une plainte et une décision de suspension jusqu'à droit connu dans une autre affaire n'interrompaient pas la prescription. La décision retenait également que l'acte -- nécessairement antérieur aux publications -- de l'inconnu qui aurait renseigné les journalistes, était également frappé de prescription.\nF. a recouru contre cette ordonnance. Son pourvoi a été admis et l'ordonnance entreprise annulée dans la mesure où la prescription absolue n'était pas acquise. (résumé)\nExtrait des considérants:\n2. a) L'action pénale a pour but la constatation des infractions et l'application des peines et mesures prévues par la loi. Elle est exercée par le ministère public conformément aux règles du code de procédure (art. 1 al. 1 et 2 CPP). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut porter plainte (art. 4 CPP). Le ministère public ordonne cependant le classement de l'affaire notamment si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées (art. 8 al. 1 litt. a CPP).\nb) En l'espèce et s'agissant des infractions contre l'honneur, une plainte du lésé est nécessaire au déclenchement de l'action pénale. Cette plainte existe et elle est intervenue dans le délai de trois mois prévu à l'article 29 CP. En principe, les conditions légales pour l'exercice de l'action pénale sont données.\nLe classement ordonné le 17 août 1999 est fondé sur des motifs de droit, à savoir la prescription des faits survenus en novembre 1996 et pour lesquels plainte avait été déposée le 14 février 1997, avec des précisions fournies par le plaignant le 28 mai 1998 quant à l'un des auteurs possibles.\nLa question est de savoir si les décisions de suspension des 20 février 1997 (à l'égard de la plainte initiale) et 29 janvier 1999 (à l'égard des précisions du 28.5.1998) ont eu pour effet de laisser se prescrire l'action pénale à l'endroit de faits survenus en novembre 1996. Le recourant est d'avis que l'ordonnance de suspension vaut acte interruptif de la prescription (cons. 3 ci-dessous), ou même qu'elle suspend le cours du délai de prescription (cons. 4 ci-dessous).\n3. Le recourant soutient que l'ordonnance de suspension est un acte interruptif de la prescription, au sens de l'article 72 ch. 2 CP. En l'espèce toutefois, la question est sans intérêt. En effet le départ d'un nouveau délai le 20 février 1997 (plutôt que le 25.11.1996, date des derniers faits objets de la plainte) conduit à une prescription ordinaire acquise le 20 février 1999, plutôt que le 25 novembre 1998. Or le recourant ne dit pas en quoi le report du délai au 20 février 1999 changerait la situation juridique. En particulier il ne désigne aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu la prescription entre le 25 novembre 1998 et le 20 février 1999, ce qui rendrait alors nécessaire de trancher la question de l'effet interruptif ou non de l'ordonnance du 20 février 1997. Même le jugement qui a mis fin à la procédure pénale ayant justifié la suspension a été rendu après la date du\n20 février 1999. Au demeurant, le recourant ne prétend pas non plus qu'un acte interruptif de la prescription serait intervenu avant le 25 novembre 1998.\nAu vu de ce qui précède, le premier moyen du recourant n'est pas fondé.\n4. S'appuyant sur les articles 72 ch. 1 CP et 18 CPP (\"Lorsqu'une poursuite pénale dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît inopportune\"), le recourant soutient aussi que la décision de suspension prise par le ministère public a suspendu le délai de prescription de l'action pénale."}