A cet égard, l'autorité de céans n'a pas à prendre en compte la dernière pièce versée au dossier, qui est un téléfax de la police de sûreté du 18 août à 10.00 heures, transmettant au juge le procès-verbal d'un interrogatoire survenu le même matin dès 08.30 heures, au sujet d'un consommateur d'héroïne qui déclare s'être fourni auprès du recourant entre le mois de juin et la mi-juillet (D.246 à 249). 5. Au vu de ce qui précède, la décision rendue le 11 août doit être annulée, faute d'être motivée par des faits se trouvant au dossier et qui étaient connus du juge au moment où il a statué. Partant, le prévenu doit être libéré.