Faute de lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient ainsi imputés (art.138 al.4 CPP) et qui, au surplus, allaient fonder son arrestation immédiate, le premier juge ne démontre pas que la condition du risque de récidive serait effectivement réalisée. Partant, sa décision doit être annulée. b) Après l'audience du 11 août, le juge aurait pu verser au dossier des pièces ou des actes d'enquête, jusque là tenus secrets de façon légitime (v. ATF précités), sur lesquels il se serait fondé pour prendre sa décision du 11 août. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune pièce versée au dossier après le 11 août ne mentionnant des griefs précis postérieurs au 4 juin.