Par identité de motifs, on peut admettre que le juge aurait pu ne pas révéler déjà à ce stade de l'enquête d'éventuelles sources dont il aurait tiré l'information. En revanche, dès l'instant où il décidait de procéder à l'arrestation du prévenu, il devait l'informer des griefs précis justifiant sa décision. Faute de lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient ainsi imputés (art.138 al.4 CPP) et qui, au surplus, allaient fonder son arrestation immédiate, le premier juge ne démontre pas que la condition du risque de récidive serait effectivement réalisée.