Il est vrai que l'autorité n'est pas toujours tenue d'indiquer, sinon dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu pourrait en compromettre l'accomplissement (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 7 janvier en la cause I., citant les ATF 123 1 31, cons.2b, p.33-34, 116 Ia 149, cons.5, p.152). Par identité de motifs, on peut admettre que le juge aurait pu ne pas révéler déjà à ce stade de l'enquête d'éventuelles sources dont il aurait tiré l'information.