imputable et n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer. Selon lui, le seul témoin qui semblerait le mettre en cause pour des faits postérieurs au 4 juin 1999 a fait des déclarations insuffisantes pour le confondre, alors que les autres personnes entendues, qui ont admis des acquisitions auprès de lui, situent les faits exclusivement avant le mois d'avril 1999. Le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours. C 0 N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la communication orale de la décision attaquée, le recours est recevable.