{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3689_1999-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1266&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ecd3ce1107137d2d4f7da537dcd9705f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3689", "INT.1999.1297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.08.1999 CHAC.1999.3689 (INT.1999.1297)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive, risque de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:41:28", "Checksum": "7970da5ff41883c7b0ebd6acfd591535", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.08.1999 CHAC.1999.3689 (INT.1999.1297)\nRegeste:\nDétention préventive, risque de récidive.\n\n\nAinsi, la Chambre d'accusation n'est pas en mesure de contrôler comment le premier juge a eu connaissance de nouveaux cas, pouvant justifier sa décision. Partant, celle-ci doit être annulée, d'autant que le prévenu n'a pas été entendu sur des griefs précis. Il est vrai que l'autorité n'est pas toujours tenue d'indiquer, sinon dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu pourrait en compromettre l'accomplissement (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 7 janvier en la cause I., citant les ATF 123 1 31, cons.2b, p.33-34, 116 Ia 149, cons.5, p.152). Par identité de motifs, on peut admettre que le juge aurait pu ne pas révéler déjà à ce stade de l'enquête d'éventuelles sources dont il aurait tiré l'information. En revanche, dès l'instant où il décidait de procéder à l'arrestation du prévenu, il devait l'informer des griefs précis justifiant sa décision. Faute de lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient ainsi imputés (art.138 al.4 CPP) et qui, au surplus, allaient fonder son arrestation immédiate, le premier juge ne démontre pas que la condition du risque de récidive serait effectivement réalisée. Partant, sa décision doit être annulée.\nb) Après l'audience du 11 août, le juge aurait pu verser au dossier des pièces ou des actes d'enquête, jusque là tenus secrets de façon légitime (v. ATF précités), sur lesquels il se serait fondé pour prendre sa décision du 11 août. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune pièce versée au dossier après le 11 août ne mentionnant des griefs précis postérieurs au 4 juin. En conséquence, la décision ne peut pas non plus être justifiée par cette voie.\nc) Enfin, la décision ne peut pas davantage se justifier parce qu'elle serait fondée sur des faits découverts après la date du 11 août, car le juge n'en aurait pas eu connaissance au moment où il statuait. A cet égard, l'autorité de céans n'a pas à prendre en compte la dernière pièce versée au dossier, qui est un téléfax de la police de sûreté du 18 août à 10.00 heures, transmettant au juge le procès-verbal d'un interrogatoire survenu le même matin dès 08.30 heures, au sujet d'un consommateur d'héroïne qui déclare s'être fourni auprès du recourant entre le mois de juin et la mi-juillet (D.246 à 249).\n5. Au vu de ce qui précède, la décision rendue le 11 août doit être annulée, faute d'être motivée par des faits se trouvant au dossier et qui étaient connus du juge au moment où il a statué. Partant, le prévenu doit être libéré.\nCela étant, le prévenu doit savoir que si les nouveaux cas évoqués par le juge d'instruction venaient à être établis et documentés dans le dossier, d'une part, et qu'il en soit normalement informé, d'autre part, il n'est pas exclu que les conditions pour une nouvelle arrestation soient alors remplies : de nouvelles ventes, intervenant après une mise en garde claire du juge et ne constituant pas des cas bénins, dénoteraient alors un risque tout à fait concret de réitération.\n6. La Chambre d'accusation statue sans frais (art.240 al.1 CPP). Il convient encore de fixer l'indemnité due à Me X. , défenseur d'office.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D 'ACCUSATION\n1. Admet le recours\n2. Annule la décision du 11 août 1999 du juge d'instruction suppléant de La Chaux-de-Fonds et, ordonne la libération provisoire de S..\n3. Fixe à 400 francs, TVA incluse, l'indemnité d'avocat d'office due à Me X.."}