{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3689_1999-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1266&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ecd3ce1107137d2d4f7da537dcd9705f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3689", "INT.1999.1297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.08.1999 CHAC.1999.3689 (INT.1999.1297)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive, risque de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:41:28", "Checksum": "7970da5ff41883c7b0ebd6acfd591535", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.08.1999 CHAC.1999.3689 (INT.1999.1297)\nRegeste:\nDétention préventive, risque de récidive.\n\nA. Selon réquisitoire aux fins d'informer du ministère public du 30 mars 1999, S. est prévenu d'infraction aux articles 19 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (D.1).\nLe 4 juin 1999, S. a été interrogé par le juge d'instruction. Celui-ci l'a informé que \"s'il venait à apprendre que vous aviez récidivé (sous entendu : en vendant de l'héroïne), il ordonnerait votre mise en détention provisoire\" (D.75). Le prévenu en a pris note mais a répété qu'il n'avait jamais vendu de drogue.\nLe 11 août 1999, et procédant à un nouvel interrogatoire (D.172), le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu, le rendant attentif à son droit de recours. S. en a pris note en demandant \"une dernière chance\" et en affirmant que si le juge devait apprendre qu'il avait récidivé, il serait alors d'accord d'aller en prison. Le juge d'instruction lui a fait alors la réponse suivante, dont le prévenu a pris note sans autre commentaire :\n\"Le juge vous informe que depuis votre dernière audition du 4 juin dernier, au cours de laquelle vous aviez été averti des conséquences d'une récidive, de nouveaux cas sont venus à sa connaissance pour des faits qui se sont déroulés après cette date\" (D.172).\nB. S. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et invitant l'autorité de céans à ordonner sa libération. Se prévalant d'arbitraire et d'une violation du principe de la bonne foi, il fait valoir en bref que sa détention est exclusivement fondée sur le fait que de nouveaux cas seraient venus à la connaissance du juge d'instruction après l'audience du 4 juin 1999, que le dossier ne contient cependant pas d'éléments le mettant en cause après cette date, que les éléments complémentaires versés au dossier après l'audience du 4 juin et jusqu'à celle du 11 août ne révèlent l'existence d'aucun cas de récidive, qu'il n'a de surcroît été confronté à aucun fait nouveau qui lui serait imputable et n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer. Selon lui, le seul témoin qui semblerait le mettre en cause pour des faits postérieurs au 4 juin 1999 a fait des déclarations insuffisantes pour le confondre, alors que les autres personnes entendues, qui ont admis des acquisitions auprès de lui, situent les faits exclusivement avant le mois d'avril 1999.\nLe juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours.\nC 0 N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la communication orale de la décision attaquée, le recours est recevable. Au demeurant, cette décision a été complétée d'une ordonnance d'arrestation écrite notifiée le même jour (D.172 et 177), l'ordonnance écrite mentionnant l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité, ainsi que les risques de collusion, de fuite ou de récidive.\n2. Sauf en cas d'erreur de procédure, non invoquée ici, la Chambre d'accusation statue sur le dossier que le premier juge avait en mains au moment où il a rendu sa décision (RJN 5 II 189; 4 II 95, 168, 190).\n3. Selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse.\na) En l'espèce, le recourant ne discute pas les présomptions de culpabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur cette condition, qui est réalisée.\nb) Encore que l'ordonnance notifiée par écrit au recourant soit fondée sur plusieurs circonstances justifiant la détention, seul est effectivement invoqué par le juge d'instruction à l'appui de sa décision d'arrêter préventivement S. le risque d'une poursuite de l'activité délictueuse. Le recours porte du reste exclusivement sur cette question, et c'est elle qui doit être examinée.\n4. a) Jusqu'au 11 août 1999, date à laquelle le juge a pris la décision contestée, aucune pièce n'est venue compléter le dossier qui permettrait de savoir en quoi consistent ces \"nouveaux cas\". La décision notifiée le 11 août ne le dit pas, et le juge ne s'en explique pas davantage dans ses observations sur le recours. Aucun fait précis n'est reproché au recourant. On constate que, parmi les personnes entendues à titre de renseignement par le juge ou interrogées par la police, aucune ne dit avoir acquis de S. de l'héroïne entre le 4 juin et le 11 août 1999. On ignore s'il s'agit au contraire d'autres personnes, non mentionnées au dossier.\nIl est indiscutable que S. a consommé de l'héroïne encore le jour de l'audience du 11 août, comme les prélèvements analysés et l'examen médical l'ont révélé (contrôlé 5+ à l'héroïne, D.205-206); il n'est pas pour autant établi que le prévenu aurait financé cette consommation par des ventes postérieures au 4 juin 1999."}