Le fait qu'en revanche sa vie a été perturbée par des attentats à la pudeur dont son père pourrait être l'auteur est aussi un facteur parmi d'autres qui justifie le classement. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur général a classé la plainte par opportunité, de telle sorte que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. 2. Arrête les frais à 360 francs et les met à la charge du recourant. Neuchâtel, le 1er novembre 1999