Mais tel n'est pas le cas, vu l'absence de recours de sa part, raison pour laquelle l'autorité de céans a renoncé à lui soumettre le recours du plaignant. 2. a) Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), soit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du prévenu.