{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3688_1999-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1370&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75b76ca28fc267d8f2c3c0a5101eb2d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3688", "INT.2000.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3688 (INT.2000.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement par opportunité"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:45:27", "Checksum": "ba13a0c1c70a99a426b271ea91e910cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3688 (INT.2000.56)\nRegeste:\nClassement par opportunité\n\n3.\nLes faits\n(vrais ou non) que S. a confiés à son frère P., qui les a à son tour rapportés\nau plaignant A., sont anciens. Seraient-ils vrais qu'ils ne pourraient plus conduire\nà l'ouverture d'une action pénale; en effet ils sont parvenus à la connaissance\nde l'autorité judiciaire au moment de la plainte déposée par A. lui-même, soit\nen novembre 1998. Les faits antérieurs à novembre 1988, voire novembre 1983,\nsont couverts par la prescription, voire la prescription absolue (art.70, 72\nCP). Or les faits dont a parlé S. remontent aux années 1970-1974. L'oubli\njudiciaire doit porter sur ces faits. En conséquence, il serait inopportun que,\npar le biais d'une plainte, ils puissent se retrouver au centre d'un procès\n(pour atteinte à l'honneur) alors qu'en eux-mêmes ils ne pourraient plus du\ntout être jugés. Ce procès, que le ministère public tient pour inopportun, a en\noutre ceci de particulier que les rôles seraient inversés, puisque le père (que\nsa fille désigne comme auteur d'attentats à sa pudeur) tiendrait ici le rôle\nd'accusateur privé envers sa propre fille parce qu'elle aurait\nparlé récemment de faits remontant à 25\nans au moins. Dans un tel procès, le prévenu potentiel de l'époque oblige la\nvictime potentielle de l'époque à se défendre. Il n'est pas opportun que la\njustice prête l'occasion aux deux parties d'en découdre maintenant. Personne ne\nconteste que la fille a suivi un processus long et douloureux pour surmonter\nles événements graves survenus dans son enfance (et qu'elle impute à son propre\npère), tandis que ce dernier déclare qu'il a sa conscience pour lui (quitte à\nne pas interroger son inconscient, contrairement à sa fille). La justice ne\npeut pas les aider à mettre leurs souvenirs au diapason, ou à tout le moins\nelle peut ne pas le faire, par opportunité. En cela, la décision de classer la\nplainte fondée sur une atteinte à l'honneur est fondée.\nLe cercle étroit où se tiennent les révélations (un frère, l'amie de celle-ci, sa propre mère et le plaignant lui-même, voire une ou deux personne de plus, ainsi que des médecins ou psychologues tenus au secret de fonction) est un autre motif pertinent de classer la plainte, comme aussi l'ancienneté des faits dont il a été question auprès de ce cercle étroit de personnes.\nL'intérêt privé que pourrait avoir le plaignant à poursuivre sa fille en justice pour une prétendue atteinte à l'honneur se heurte à l'intérêt privé de cette même fille à ne pas devoir s'employer à justifier ses accusations sur des faits aussi anciens. Soit les faits sont vrais et le plaignant l'apprendrait à ses dépens, sans pour autant que cette \"vérité judiciaire\" - que représenterait un acquittement de sa fille - ne puisse rien changer à sa conviction; soit les faits ne sont pas vrais, et la fille l'apprendrait alors à ses dépens par sa condamnation, sans qu'elle n'en soit pour autant changée dans sa conviction (elle se dit même prête s'il le faut à affronter le tribunal); soit la fille parvient à rapporter la preuve de sa bonne foi - mais non pas celle de la vérité - et l'acquittement se fera, une nouvelle fois, au dépens du plaignant (art.173 ch.2 CP); soit les faits ne sont pas élucidés et personne ne sera satisfait d'un verdict d'acquittement de la fille pour insuffisance de charges.\nDans ces circonstances, le plaignant ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure, et son intérêt se heurte à celui (inverse) de sa fille qui l'est tout autant. Devant ces deux intérêts contradictoires, le classement de la plainte trouve sa justification. Au demeurant aucun intérêt public ne justifie non plus une poursuite de la procédure, en présence d'une accusation d'avoir commis une infraction grave mais si ancienne qu'elle est très largement couverte par la prescription. Le droit à l'oubli dont bénéficie aujourd'hui le plaignant doit également profiter à l'intimée qui n'avait pas pu ou voulu s'en plaindre à l'époque. Le fait qu'en revanche sa vie a été perturbée par des attentats à la pudeur dont son père pourrait être l'auteur est aussi un facteur parmi d'autres qui justifie le classement.\n4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur général a classé la plainte par opportunité, de telle sorte que le recours doit être rejeté.\nVu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. 2. Arrête les frais à 360 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 1er novembre 1999"}