{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3688_1999-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1370&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75b76ca28fc267d8f2c3c0a5101eb2d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3688", "INT.2000.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3688 (INT.2000.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement par opportunité"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:45:27", "Checksum": "ba13a0c1c70a99a426b271ea91e910cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3688 (INT.2000.56)\nRegeste:\nClassement par opportunité\n\n\nDe plus, et suivant en cela un développement de la jurisprudence, la révision du code de procédure du 23 mars 1998 a introduit l'article 8b qui permet un classement de l'affaire lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Comme le relève le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 11 février 1998 (BGC vol.163 II, p.1543), le classement par opportunité n'implique pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté, et il ne saurait faire obstacle à une saine application du droit matériel fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement n'était admissible que dans certaines limites, et qu'il violait le droit fédéral s'il trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront le cas échéant être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celles-ci (ATF 120 IV 38 cons.3; 119 IV 92 cons.3b; voir aussi Piquerez, op. cit. no 1991 et le renvoi aux nos 858 ss).\nb) La décision entreprise classe la plainte exclusivement par opportunité. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner, comme le fait le recourant, si le classement aurait été justifié ou non pour les autres motifs que prévoit la loi. En revanche, la Chambre d'accusation peut substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. Enfin, l'autorité de céans peut, subsidiairement, renvoyer la cause au ministère public pour statuer à nouveau, si le motif retenu s'avère contraire à la loi et si les autres motifs de classement n'ont pas été examinés.\n"}