{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3688_1999-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1370&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75b76ca28fc267d8f2c3c0a5101eb2d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3688", "INT.2000.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3688 (INT.2000.56)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement par opportunité"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:45:27", "Checksum": "ba13a0c1c70a99a426b271ea91e910cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.11.1999 CHAC.1999.3688 (INT.2000.56)\nRegeste:\nClassement par opportunité\n\nA. Le 12 novembre 1998, A. a déposé plainte pénale devant les autorités judiciaire vaudoises contre sa fille S., née en 1964 et domiciliée à Fleurier/NE. Il se fondait sur la lettre qu'il avait reçue trois jours plus tôt de son fils P., lequel faisait à son tour référence aux confidences que sa sœur S. lui avait faites peu auparavant et qui lui avait annoncé que son père avait abusé d'elle lorsqu'elle était petite. Entendu comme témoin par un juge d'instruction vaudois, P. a confirmé le contenu de sa lettre adressée à son père et il a donné quelques informations complémentaires. Il a ajouté avoir poussé son père à entreprendre des démarches à ce sujet pour tirer au clair toute cette affaire, précisant que ses enfants devaient aller en vacances chez leur grand-père en Australie et, suite aux révélations de sa propre sœur, qu'il avait annulé ce séjour et en avait parlé à son père.\nLes faits s'étant déroulés dans le canton de Neuchâtel, le dossier a été transmis au ministère public neuchâtelois. Celui-ci a fait procéder à une enquête préalable, au cours de laquelle le plaignant A. et sa fille S. ont tous deux été auditionnés par la police de sûreté. En particulier, S. a confirmé ses accusations à l'endroit de son père et elle a délié de leur secret tous les médecins ou psychologues à qui elle s'était confiée.\nB. Par la décision attaquée du 29 juillet 1999, le procureur général a classé la plainte pour motif d'opportunité, estimant qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question d'un éventuel classement pour insuffisance de charges ou pour motifs de droit. En bref, il retient qu'il s'agit d'un conflit intra-familial qui ne doit pas entraîner le renvoi devant un tribunal d'une personne au psychisme déjà très fragile et dont l'état dépressif lui a valu divers traitements et placements en milieu hospitalier. Il ajoute qu'il n'est pas impossible qu'elle dise vrai. Il estime inopportun de provoquer \"un très triste déballage familial en audience publique devant un tribunal\". Il relève aussi que le cercle des personnes ayant eu connaissance des accusations de S. est restreint à la famille et à des proches, chacun devant se faire sa propre opinion et, vu le temps écoulé depuis le début des années 70, voyant mal comment un tribunal pourrait trouver de façon définitive ce qui s'est passé ou non. Il relève qu'un renvoi serait manifestement inopportun aussi parce que cela ne pourrait que faire encore plus de mal à chacun.\nC. A. recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que l'autorité de céans ordonne les mesures nécessaires en invitant le ministère public à exercer l'action pénale. Il fait valoir en bref qu'un classement pour motifs de droit ne peut pas être retenu, pas plus qu'un classement pour insuffisance de charges. Quant au classement par opportunité, motif finalement retenu par la décision entreprise, il rappelle que la jurisprudence est restrictive en la matière. Selon le recourant, un classement est ici exclu parce que les accusations sont très gravement déshonorantes et attentatoires à son honneur, portant sur des faits les plus gravement réprouvés par la morale. Le fait qu'ils ont été tenus dans un cercle familial ne change rien. L'argument d'un déballage devant le tribunal en audience publique n'est pas déterminant puisque le huis clos est possible. Le fait que l'auteur ait un psychisme fragile ne justifie pas davantage un classement et ouvrirait la porte à tous les abus, la question devant plutôt être envisagée sous l'angle d'une éventuelle application par le tribunal de renvoi des articles 10 ss CP s'il le faut.\nD. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, observant que la jurisprudence citée par le recourant pour le classement par opportunité est antérieure à la révision de l'article 8 CPP, qui a notablement élargi le champ du classement par opportunité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\nLa Chambre d'accusation a renoncé à soumettre le recours à S., qui n'a pas d'avocat et n'avait pas protesté (en recourant) contre le classement. On aurait pu concevoir qu'elle ait voulu - par le biais de la procédure déclenchée par la plainte dirigée contre elle faire reconnaître son statut de victime des attentats à la pudeur (actuellement prescrits) qu'elle reproche à son père. Mais tel n'est pas le cas, vu l'absence de recours de sa part, raison pour laquelle l'autorité de céans a renoncé à lui soumettre le recours du plaignant.\n2. a) Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), soit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du prévenu. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motif de fait), soit lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP; voir aussi Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème édition 1994, nos 1980-83)."}