Dépourvue de tout nouvel argument, la requête du 2 juillet était visiblement vouée à l'échec. Un mandataire professionnel normalement diligent devait voir qu'un recours contre la décision qui écartait cette requête, recours n'apportant pas de nouvel argument, était à son tour d'emblée voué à l'échec. Partant, une indemnité pour cette activité de l'avocat d'office doit être refusée devant la Chambre d'accusation (RJN 1994 p. 129). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 460 francs. 3. Dit que l'avocat d'office du recourant n'a pas droit à une indemnité.