Partant, en l'absence de tout motif, sa requête ne pouvait qu'être rejetée. Il n'appartient pas à une partie, en dehors de toute justification, d'exiger de pouvoir remettre à un tiers, fût-il médecin, un dossier officiel alors que par ailleurs il ne conteste pas ou renonce à contester ‑ les preuves recueillies dans le dossier. Le recours lui-même est dépourvu d'une argumentation de fond reposant sur l'application supposée critiquable de l'article 163 CPP. 6. La requête est rejetée. Les frais seront mis à charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Dépourvue de tout nouvel argument, la requête du 2 juillet était visiblement vouée à l'échec.