C'est ce que vise le recourant, mais il perd de vue qu'une décision a déjà été prise quant à l'inutilité d'une contre-expertise (décision du 10.5.1999, en force) et, surtout, il n'avance aucun argument nouveau pour justifier sa requête. Autant dans sa lettre du 31 mai 1999, annonçant l'intention, que dans sa requête du 2 juillet formalisant cette intention, R. n'avance en effet aucun argument contre l'expertise judiciaire pour amener le juge à revenir sur sa décision du 10 mai 1999. Partant, en l'absence de tout motif, sa requête ne pouvait qu'être rejetée.