En bref, il invoque une violation de la loi, en l'occurrence l'article 163 LPP, et un arrêt (RJN 1993, p.143) rappelant que les parties ont non seulement le droit de solliciter des rapports complémentaires ou des contre-expertises, mais aussi la faculté de déposer une expertise effectuée à leur demande. Il invoque ainsi d'abord ce droit d'entreprendre toutes démarches utiles à l'établissement d'une expertise privée, ensuite l'absence d'argument constituant un obstacle dirimant à sa demande légitime, quitte à respecter les droits de la plaignante en évitant toute confrontation ou déposition de sa part, et même s'il le faut en dissimulant son nom à l'expert privé.