Dans le délai utile, R. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. En bref, il invoque une violation de la loi, en l'occurrence l'article 163 LPP, et un arrêt (RJN 1993, p.143) rappelant que les parties ont non seulement le droit de solliciter des rapports complémentaires ou des contre-expertises, mais aussi la faculté de déposer une expertise effectuée à leur demande.