Le recours est mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à charge de son auteur (art.240 al.3 CPP). L'ordonnance de non-lieu était motivée à satisfaction et permettait à la recourante de comprendre clairement qu'un recours était voué à l'échec. Partant, il se justifie de mettre à sa charge une indemnité de dépens en faveur du prévenu bénéficiaire de ce non-lieu, dont le défenseur a déposé des observations sur le recours. La nouvelle loi sur l'assistance judiciaire est entrée en vigueur au 1er janvier, en sorte qu'une décision présidentielle séparée statuera sur l'indemnité due au mandataire d'office (art.18 al.2 et 34 al.1 LAJA). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1.