En conséquence, le recours manque en fait lorsqu'il repose sur une supposée pharmaco-dépendance à l'héroïne de la plaignante engendrant une dépendance dont aurait profité le prévenu. c) Enfin, la recourante oublie qu'en allant elle-même trouver le prévenu, elle a bel et bien pris l'initiative d'actes d'ordre sexuel. C'est du reste exactement l'exemple que fournit le Message du Conseil fédéral pour exclure l'application de la disposition en cause. Elle oublie aussi avoir elle-même admis n'avoir subi aucune pression de la part du prévenu « sur le moment » – c'est-à-dire au moment des faits –, mais seulement lorsqu'elle lui a réclamé les photos et le film (D.30).