Kurzkommentar, n.4 ad art.193 CP). 4. a) Il est constant d'après le dossier que le prévenu n'a pas fait autre chose que des photographies et un film vidéo alors que la recourante était nue et – selon la prévention – "dans des positions précises". Sans cette dernière indication, et dès l'instant où les deux protagonistes sont majeurs, le prévenu ayant par ailleurs remis 400 francs à la recourante, on se trouverait à la limite du cas d'application de l'article 193 CP. Prendre des photographies n'est en effet pas en soi une infraction lorsque le sujet est consentant. b) La recourante insiste sur sa pharmaco-dépendance à l'héroïne.