Les commentateurs autorisés ont à cet égard retenu que le client d'une prostituée qu'il sait toxicomane ne commet pas d'infraction s'il se contente d'accepter une offre de sa part. Par contre, celui qui abuse de la détresse inhérente à la qualité de toxicomane en déterminant la victime à commettre des actes d'ordre sexuel (même si c'est contre paiement) ou qui profite de la situation pour faire pression sur la victime afin d'obtenir un rabais ou des relations sans protection, commet alors une infraction (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, n.5 ad art.193).