Elle conclut en outre à ce que le président de la Chambre d'accusation statue sur l'indemnité d'avocat d'office pour le présent recours et invite le ministère public à en faire de même pour la phase de l'instruction si celle-ci devait prendre fin par une ordonnance pénale. Sans se référer à l'un des motifs énumérés à l'article 235 CPP, et sans remettre non plus en cause les faits retenus par l'ordonnance de non-lieu, elle fait valoir en bref que le prévenu savait ses victimes pharmacodépendantes à l'héroïne; que l'ordonnance se réfère ainsi à tort au Message du Conseil fédéral (à l'appui de la modification du CP en matière d'infraction contre les mœurs) lorsqu'elle vise le cas d'une