C. P. recourt contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il prononce le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, ou délivre une ordonnance pénale, le tout avec suite de frais et dépens. Elle conclut en outre à ce que le président de la Chambre d'accusation statue sur l'indemnité d'avocat d'office pour le présent recours et invite le ministère public à en faire de même pour la phase de l'instruction si celle-ci devait prendre fin par une ordonnance pénale.