En bref, il retient que le comportement adopté par le prévenu envers les six personnes citées ne peut être considéré comme constitutif d'une infraction pénale, en l'occurrence l'article 193 CP. La décision laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat tout en relevant que le comportement du prévenu n'avait "du point de vue moral" pas été exemplaire. C. P. recourt contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il prononce le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, ou délivre une ordonnance pénale, le tout avec suite de frais et dépens.