Après avoir encore complété l'enquête à la requête du ministère public, le juge d'instruction a adressé à ce dernier le 2 juin 1999 un préavis dûment motivé, proposant un non-lieu à l'endroit des six jeunes femmes (D.112). Par la décision attaquée du 8 juin 1999, le procureur général prononce un non-lieu en faveur de F., pour motifs de droit. En bref, il retient que le comportement adopté par le prévenu envers les six personnes citées ne peut être considéré comme constitutif d'une infraction pénale, en l'occurrence l'article 193 CP.