{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3665_2000-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1391&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d1b7084ff7e34b7081648c324409fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3665", "INT.2000.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.01.2000 CHAC.1999.3665 (INT.2000.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse et toxicomanie"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:49:52", "Checksum": "bf45c4d9175b0644cae6d88e5ee72ade", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.01.2000 CHAC.1999.3665 (INT.2000.75)\nRegeste:\nAbus de la détresse et toxicomanie\n\n\nLes commentateurs autorisés ont à cet égard retenu que le client d'une prostituée qu'il sait toxicomane ne commet pas d'infraction s'il se contente d'accepter une offre de sa part. Par contre, celui qui abuse de la détresse inhérente à la qualité de toxicomane en déterminant la victime à commettre des actes d'ordre sexuel (même si c'est contre paiement) ou qui profite de la situation pour faire pression sur la victime afin d'obtenir un rabais ou des relations sans protection, commet alors une infraction (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, n.5 ad art.193). D'autres commentateurs précisent enfin que l'infraction est réalisée lorsque l'auteur agit intentionnellement, ce qui suppose la conscience que si la victime accomplit l'acte requis, c'est parce qu'elle est dépendante de lui ou qu'elle est dans une situation de détresse (Trechsel, Kurzkommentar, n.4 ad art.193 CP).\n4. a) Il est constant d'après le dossier que le prévenu n'a pas fait autre chose que des photographies et un film vidéo alors que la recourante était nue et – selon la prévention – \"dans des positions précises\". Sans cette dernière indication, et dès l'instant où les deux protagonistes sont majeurs, le prévenu ayant par ailleurs remis 400 francs à la recourante, on se trouverait à la limite du cas d'application de l'article 193 CP. Prendre des photographies n'est en effet pas en soi une infraction lorsque le sujet est consentant.\nb) La recourante insiste sur sa pharmaco-dépendance à l'héroïne. D’après le dossier, la seule allusion qu’avait faite la plaignante à sa toxicomanie était toute générale et concernait aussi quatre autres jeunes filles issues de \"la population toxicomane\" (D.7) ; elle précisait certes avoir clairement expliqué au prévenu qu'elle était toxicomane et avoir demandé \"du reste\" s'il pouvait lui avancer un peu d'argent (D.30). Elle n'a cependant pas rectifié lorsque le prévenu, durant la confrontation, avait précisé lui avoir demandé à l'usine si elle était toxicomane, s'être entendu répondre qu'elle ne fumait que des joints mais s'être rendu compte qu'elle portait des traces de piqûres, déduisant de cela qu'elle lui avait menti et n'ayant plus voulu la voir (D.61).\nCes éléments ne permettent pas de déduire que la prévenue était pharmaco-dépendante. La notion apparaît uniquement dans son recours.\nDevrait-on même admettre que la prévenue était toxico-dépendante à l'héroïne que cela ne rendrait pas pour autant la disposition pénale applicable. L'interprétation que la recourante fait du Message du Conseil fédéral est erronée, et les mots \"pour se sortir d'un mauvais pas\" ne sauraient être assimilés à l’expression \"momentanément et ponctuellement\" utilisée par la recourante. En conséquence, le recours manque en fait lorsqu'il repose sur une supposée pharmaco-dépendance à l'héroïne de la plaignante engendrant une dépendance dont aurait profité le prévenu.\nc) Enfin, la recourante oublie qu'en allant elle-même trouver le prévenu, elle a bel et bien pris l'initiative d'actes d'ordre sexuel. C'est du reste exactement l'exemple que fournit le Message du Conseil fédéral pour exclure l'application de la disposition en cause. Elle oublie aussi avoir elle-même admis n'avoir subi aucune pression de la part du prévenu « sur le moment » – c'est-à-dire au moment des faits –, mais seulement lorsqu'elle lui a réclamé les photos et le film (D.30). Enfin, la plaignante ne soutient pas non plus que le prévenu aurait voulu profiter de sa situation de toxicomane pour pratiquer des prix au rabais ou obtenir des relations sans protection.\nAinsi, les explications mêmes de la recourante lors de l'enquête suffisent à retenir qu'il n'y a pas eu d'infraction à son égard. Le classement pour motifs de droit échappe à toute critique.\n5. Le recours est mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à charge de son auteur (art.240 al.3 CPP).\nL'ordonnance de non-lieu était motivée à satisfaction et permettait à la recourante de comprendre clairement qu'un recours était voué à l'échec. Partant, il se justifie de mettre à sa charge une indemnité de dépens en faveur du prévenu bénéficiaire de ce non-lieu, dont le défenseur a déposé des observations sur le recours.\nLa nouvelle loi sur l'assistance judiciaire est entrée en vigueur au 1er janvier, en sorte qu'une décision présidentielle séparée statuera sur l'indemnité due au mandataire d'office (art.18 al.2 et 34 al.1 LAJA).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 240 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de F..\nNeuchâtel, le 17 janvier 2000"}