{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3665_2000-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1391&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d1b7084ff7e34b7081648c324409fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3665", "INT.2000.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.01.2000 CHAC.1999.3665 (INT.2000.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse et toxicomanie"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:49:52", "Checksum": "bf45c4d9175b0644cae6d88e5ee72ade", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.01.2000 CHAC.1999.3665 (INT.2000.75)\nRegeste:\nAbus de la détresse et toxicomanie\n\nA. Le 25 juin 1998, alors qu'elle était détenue, P. a dénoncé F. pour avoir abusé de sa détresse en lui offrant 400 francs pour pouvoir la photographier nue et réaliser un film vidéo. Elle l’a accusé d'avoir agi de la sorte avec d'autres jeunes femmes, le plus souvent dans le besoin, précisant même que \"la population toxicomane est donc un vivier de choix pour lui\" (D.7). Après avoir pris le temps de la réflexion, elle a encore déposé plainte pénale le 22 juillet 1998.\nLe 31 juillet 1998, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre F. pour infraction à l'article 193 CP. Dans le cadre de l'enquête, six jeunes femmes ont été entendues comme pouvant être des victimes potentielles, dont P. qui seule a déposé plainte pénale. Lors de la récapitulation des faits (mise en prévention) le 10 novembre 1998, F. a admis les faits, mais en contestant vigoureusement l'infraction et en ajoutant : \"Non seulement, ce sont toujours elles qui se sont proposées mais, en plus, vu l'argent que je leur donnais, je ne vois pas comment j'aurais pu abuser de leur détresse\" (D.44).\nB. Après avoir encore complété l'enquête à la requête du ministère public, le juge d'instruction a adressé à ce dernier le 2 juin 1999 un préavis dûment motivé, proposant un non-lieu à l'endroit des six jeunes femmes (D.112).\nPar la décision attaquée du 8 juin 1999, le procureur général prononce un non-lieu en faveur de F., pour motifs de droit. En bref, il retient que le comportement adopté par le prévenu envers les six personnes citées ne peut être considéré comme constitutif d'une infraction pénale, en l'occurrence l'article 193 CP. La décision laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat tout en relevant que le comportement du prévenu n'avait \"du point de vue moral\" pas été exemplaire.\nC. P. recourt contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il prononce le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, ou délivre une ordonnance pénale, le tout avec suite de frais et dépens. Elle conclut en outre à ce que le président de la Chambre d'accusation statue sur l'indemnité d'avocat d'office pour le présent recours et invite le ministère public à en faire de même pour la phase de l'instruction si celle-ci devait prendre fin par une ordonnance pénale. Sans se référer à l'un des motifs énumérés à l'article 235 CPP, et sans remettre non plus en cause les faits retenus par l'ordonnance de non-lieu, elle fait valoir en bref que le prévenu savait ses victimes pharmacodépendantes à l'héroïne; que l'ordonnance se réfère ainsi à tort au Message du Conseil fédéral (à l'appui de la modification du CP en matière d'infraction contre les mœurs) lorsqu'elle vise le cas d'une personne qui momentanément et ponctuellement (\"pour se sortir d'un mauvais pas\") se trouve dans une situation de détresse; que le prévenu – qui s'est adressé seulement à des toxicomanes pharmacodépendantes de l'héroïne – savait probablement cela, en sorte que le renvoi s'impose s'il y a un doute sur sa culpabilité, le non-lieu n'étant possible que si l'acquittement faute de charges est quasi certain.\nD. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, le prévenu conclut également au rejet et à l'octroi d'une juste indemnité de dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art.177 al.2, 233, 236 CPP).\nb) Dans la mesure en revanche où la recourante critique le non-lieu pour des préventions qui ne la concernent pas, elle est irrecevable à le faire. Partant le non-lieu prononcé sur la prévention en rapport avec les autres jeunes femmes est acquis.\n2. Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque notamment des motifs de droit justifient l'abandon de la poursuite. Dans cette hypothèse, le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est entier, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant, sauf arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).\n3. L'article 193 al.1 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 1992, dispose que celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.\nDans son Message à l'appui de la révision des dispositions en matière d'ordre sexuel, le Conseil fédéral prévoyait une protection pour les personnes se trouvant dans une détresse profonde (FF 1985 II 1095 et 1031). Le texte définitif a supprimé ce qualificatif, ce qui rend la disposition d'autant plus largement applicable. En revanche le Message garde sa pertinence lorsqu'il souligne qu'il est hors de question de considérer comme des victimes les personnes qui, pour se sortir d'un mauvais pas, accordent leurs faveurs à la légère ou prennent même l'initiative d'actes d'ordre sexuel (loc.cit., p.1095)."}