Par ailleurs, l'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (Corboz, Les principales infractions, p.191). Par conséquent, si une enquête pénale n'est pas ou n'est plus possible (preuve de la vérité), l'accusé de bonne foi pourra cependant démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (preuve de la bonne foi) (ATF 116 IV 207;