Ainsi, la logique de ce système implique que l'on ne recherche pas les preuves de vérité (respectivement les preuves de la bonne foi) avant d'avoir statué sur l'admissibilité des moyens libératoires, car le plaignant ne doit pas être exposé à ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible (Corboz in SJ 1992, p.655). En l'espèce, seul le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, saisi de la procédure ouverte contre le prévenu ici recourant, est compétent pour admettre le principe des preuves libératoires.