Du reste, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit une action populaire. Au contraire dans le système de la loi, les intérêts de la société sont représentés et défendus par le ministère public, seul maître de l'exercice de l'action pénale (art.1 CPP) sous réserve de quelques exceptions. Dès lors, l'intérêt public n'est pas l'intérêt digne de protection du dénonciateur (RJN 4 11 147). En conclusion, le recourant n'a ni qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP ni qualité de partie plaignante au sens de l'article 49 CPP et n'a subi aucun préjudice personnel et direct pouvant légitimer un recours au sens de l'article 234 CPP.