la commission adopta alors un nouveau texte d'avant-projet lors de sa séance du 1er novembre 1944 selon lequel "le ministère public notifie sa décision à l'intéressé qui peut recourir à la Chambre d'accusation". Finalement, il ressort tant du texte précité que du texte finalement retenu dans le projet (dont l'art.8 est identique à la disposition adoptée le 19.4.1945) ainsi que de l'article 8 actuel, que le dénonciateur n'a comme tel, dans l'idée du rédacteur, ni un intérêt à la poursuite pénale, ni qualité pour recourir à la Chambre d'accusation. Du reste, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit une action populaire.