Celle-ci ou ceux-ci peuvent recourir à la Chambre d'accusation. Si l'article 8 CPP déroge à l'article 235 CPP qui le réserve, on peut se demander s'il déroge également à l'article 234 CPP relatif à la qualité pour recourir, en accordant un droit de recours à des dénonciateurs qui n'auraient pas subi de préjudice. Telle pourrait avoir été l'intention des rédacteurs de l'article 8 CPP. Or, au cours des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner l'avant-projet, l'idée fut exprimée aussi bien d'étendre les motifs de recours que de définir plus largement la qualité pour recourir.