Dès lors, le recourant ne subit aucun préjudice. Reste encore à examiner si l'article 8 CPP en lui-même ouvre le recours à la Chambre d'accusation. Selon cette disposition, le ministère public notifie la décision de classement "à la personne qui a requis la poursuite et qui pouvait y avoir un intérêt" (ancien art.8 CPP) ou "aux intéressés" (nouvel art.8 CPP en vigueur dès le 1.9.1998)". Celle-ci ou ceux-ci peuvent recourir à la Chambre d'accusation.