Tel serait le cas du témoin qui a le droit de refuser de déposer et que le juge d'instruction entend contraindre de déposer ou de l'expert qui serait obligé de procéder à une expertise alors qu'il est patent qu'il existe contre lui des griefs donnant lieu à récusation (Rapport de la Commission spéciale, BGC 110, p.106). Dans ces cas, le témoin ou l'expert ne sont pas les parties traditionnelles à la procédure au sens des articles 46 ss CPP, mais la décision prise par le juge d'instruction dans la procédure les touche directement et personnellement dans le fait qu'ils devront soit témoigner soit rendre une expertise, alors qu'il s'agit d'une procédure où ils ne sont pas directement "parties"