cette limitation est possible en l'espèce, parce que le ministère public est exceptionnellement appelé à prendre des décisions qui ont un effet direct sur le sort du procès. Et ce sera précisément dans ces cas que le recours sera ouvert à celui qui pâtit de la décision : ainsi, lorsqu'il y a classement (art.8 CPP), rejet d'opposition (art.14 CPP), ordonnance de non-lieu (art.177 CPP) (Rapport de la Commission spéciale, BGC 110, p.105). Ensuite, l'article 234 CPP précise à qui appartient le droit de recourir : c'est un droit qui appartient non seulement aux parties (art.46 ss CPP), mais encore à toute personne à qui la décision fait subir un préjudice.