L'article 8 CPP autorise le ministère public à ordonner ce que le Code de 1893 appelait le refus de suivre et appelé actuellement le classement. Selon le rapport de la Commission spéciale du 11 janvier 1945 (BGC 110, p.24), "s'il y a eu plainte la décision de classement est communiquée à l'intéressé qui peut recourir à la Chambre d'accusation, laquelle peut ordonner au ministère public d'engager des poursuites. Il va sans dire que l'intéressé ne sera pas le gendarme qui a fait le rapport. Ce sera avant tout le plaignant et parfois le particulier qui a pris sur lui de dénoncer une infraction pour le bien de la société".