changement). En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP ‑ et ce même sans tenir compte du fait qu'aucune information pénale n'ayant été ouverte il n'y a dès lors pas formellement de parties ‑ pour cette seule raison qu'il n'est pas non plus ici "victime de l'infraction" (ancien art.49 CPP) ni non plus "directement lésé par l'infraction" (nouvel art.49 CPP) 3. L'article 8 CPP autorise le ministère public à ordonner ce que le Code de 1893 appelait le refus de suivre et appelé actuellement le classement.