Sans chercher à déterminer à quel moment s'acquiert la qualité de partie au sens des articles 46 ss CPP, n'est plaignant au sens de l'article 49 ancien CPP "que celui qui est victime de l'infraction et qui déclare formellement vouloir intervenir dans le procès pénal" (Rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat du 11.1.1945, BGC 110, p.51). De plus, selon le nouvel article 49 CPP en vigueur dès le 1er septembre 1998, la qualité de plaignant est reconnue à "toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal" (Rapport du Conseil d'Etat du 11.2.1998, BGC 163 11, p.1543, repris sans