En l'espèce, le recourant n'étant pas atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par l'éventuelle commission d'un abus de confiance et d'une gestion déloyale, il n'a pas qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP avec les droits qui s'y rattachent, mais n'est que dénonciateur au sens de l'article 3 CPP. 2. Sans chercher à déterminer à quel moment s'acquiert la qualité de partie au sens des articles 46 ss CPP, n'est plaignant au sens de l'article 49 ancien CPP "que celui qui est victime de l'infraction et qui déclare formellement vouloir intervenir dans le procès pénal" (Rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat du 11.1.1945, BGC 110, p.51).