Or, cet avis ne constitue qu'une dénonciation (art.3 CPP) et son auteur est qualifié de dénonciateur et n'a pas qualité de partie au procès (Méan, in JT 1943 111 2). Par contre, la plupart des législations cantonales autorisent la victime ‑ même en cas d'infraction poursuivie d'office ‑ à intervenir en procédure pour demander la condamnation pénale du délinquant, étant donné qu'elle est atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits et qu'elle a donc qualité de plaignant non pas au sens des articles 28 ss CP mais au sens de la législation cantonale (art.4 CPP NE, par exemple).