La lésion n'est immédiate que si la victime subit l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés par un acte punissable. Dès lors, est souvent désignée à tort comme plaignant la personne qui, sans être lésée par une infraction, la dénonce aux organes de police ou de justice. Or, cet avis ne constitue qu'une dénonciation (art.3 CPP) et son auteur est qualifié de dénonciateur et n'a pas qualité de partie au procès (Méan, in JT 1943 111 2).