Dès lors, la plainte déposée par le recourant n'a pu l'être qu'au sens de l'article 4 CPP (=Strafanzeige). Ainsi, la victime ou lésé est la personne physique ou morale (voire ses ayants cause) qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d'une infraction (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.316; ATF 117 Ia 133, JT 1993 IV 87). De ce fait, seule la personne immédiatement lésée par un acte punissable peut intervenir au procès. La lésion n'est immédiate que si la victime subit l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés par un acte punissable.