ou de dénonciation considérant apparemment, comme l'a fait expressément le conseil communal de La Chaux-de-Fonds, que les indices d'une infraction ne sont pas suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Finalement, M. n'étant pas lésé directement, sa qualité pour un éventuel recours auprès de la Chambre d'accusation est douteuse. C. M. recourt contre cette décision de classement. Il soutient qu'en agissant comme la doctrine et la jurisprudence l'y invitent par la voie d'une plainte et dénonciation pénale, il voit son droit à la preuve libératoire à apporter dans le cadre de l'article 173 CP être touché par l'ordonnance de classement.