De plus, il ajoutait qu'en opérant de tels prélèvements, L. avait en tout cas manqué à ses devoirs de gérer les avoirs de la fondation dans l'intérêt exclusif de celle-ci et, partant, s'était rendu coupable de gestion déloyale selon l'article 158 CP. A l'appui de ses déclarations, M. a avancé les éléments suivants : -Dans les éditions de l'hebdomadaire "Le Courrier neuchâtelois" des 23 et 30 octobre 1996, M. déclare avoir publié deux articles mettant en cause la qualité de la gestion de la fondation T. à La Chaux-de-Fonds, présidée par Me X., avocat audit lieu, et dirigée entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997 par L..