Il alléguait qu'en raison de son insolvabilité suite à la faillite de sa raison individuelle en janvier 1996 L. n'était vraisemblablement pas en mesure de rembourser en tout temps, et notamment à cette période là, les sommes qu'il avait indûment prélevées sur les comptes de la fondation T. et, partant, qu'il devait ainsi s'être rendu coupable d'un abus de confiance selon l'article 138 CP. De plus, il ajoutait qu'en opérant de tels prélèvements, L. avait en tout cas manqué à ses devoirs de gérer les avoirs de la fondation dans l'intérêt exclusif de celle-ci et, partant, s'était rendu coupable de gestion déloyale selon l'article 158 CP.