{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3661_1999-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1263&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1601efbb13c974041e5e1dea4ea246d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3661", "INT.1999.1294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1999 CHAC.1999.3661 (INT.1999.1294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir à la Chambre d'accusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:35", "Checksum": "9eca4f1279406a9404a8c1e71a8f4338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1999 CHAC.1999.3661 (INT.1999.1294)\nRegeste:\nQualité pour recourir à la Chambre d'accusation.\n\n\nReste encore à examiner si l'article 8 CPP en lui-même ouvre le recours à la Chambre d'accusation. Selon cette disposition, le ministère public notifie la décision de classement \"à la personne qui a requis la poursuite et qui pouvait y avoir un intérêt\" (ancien art.8 CPP) ou \"aux intéressés\" (nouvel art.8 CPP en vigueur dès le 1.9.1998)\". Celle-ci ou ceux-ci peuvent recourir à la Chambre d'accusation.\nSi l'article 8 CPP déroge à l'article 235 CPP qui le réserve, on peut se demander s'il déroge également à l'article 234 CPP relatif à la qualité pour recourir, en accordant un droit de recours à des dénonciateurs qui n'auraient pas subi de préjudice. Telle pourrait avoir été l'intention des rédacteurs de l'article 8 CPP. Or, au cours des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner l'avant-projet, l'idée fut exprimée aussi bien d'étendre les motifs de recours que de définir plus largement la qualité pour recourir. Ainsi, à la séance du 29 mars 1944, l'un des commissaires émit l'avis que le recours devrait être ouvert à d'autres personnes que les lésés, notamment à l'autorité qui dénonce une infraction; la commission adopta alors un nouveau texte d'avant-projet lors de sa séance du 1er novembre 1944 selon lequel \"le ministère public notifie sa décision à l'intéressé qui peut recourir à la Chambre d'accusation\". Finalement, il ressort tant du texte précité que du texte finalement retenu dans le projet (dont l'art.8 est identique à la disposition adoptée le 19.4.1945) ainsi que de l'article 8 actuel, que le dénonciateur n'a comme tel, dans l'idée du rédacteur, ni un intérêt à la poursuite pénale, ni qualité pour recourir à la Chambre d'accusation. Du reste, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit une action populaire. Au contraire dans le système de la loi, les intérêts de la société sont représentés et défendus par le ministère public, seul maître de l'exercice de l'action pénale (art.1 CPP) sous réserve de quelques exceptions. Dès lors, l'intérêt public n'est pas l'intérêt digne de protection du dénonciateur (RJN 4 11 147).\nEn conclusion, le recourant n'a ni qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP ni qualité de partie plaignante au sens de l'article 49 CPP et n'a subi aucun préjudice personnel et direct pouvant légitimer un recours au sens de l'article 234 CPP. De plus, l'article 8 CPP ne permet pas non plusau dénonciateur de justifier d'un intérêt à recourir à la Chambre d'accusation. Pour toutes ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable.\n4. Le recourant prétend toutefois subir un préjudice suite à l'ordonnance de classement de par le fait qu'il est ainsi empêché d'exercer son droit à la preuve libératoire prévue par l'article 173 CP. Une telle argumentation n'est en l'occurrence pas pertinente.\nEn effet, en premier lieu, l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter les preuves libératoires. Ainsi, la logique de ce système implique que l'on ne recherche pas les preuves de vérité (respectivement les preuves de la bonne foi) avant d'avoir statué sur l'admissibilité des moyens libératoires, car le plaignant ne doit pas être exposé à ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible (Corboz in SJ 1992, p.655). En l'espèce, seul le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, saisi de la procédure ouverte contre le prévenu ici recourant, est compétent pour admettre le principe des preuves libératoires.\nDeuxièmement, il est vrai qu'en principe l'affirmation ou le soupçon selon lequel une personne aurait commis un délit doit se fonder sur un jugement de condamnation (ATF 106 IV 115). Mais cette exigence tombe si une enquête pénale n'est pas ou n'est plus possible (ATF 109 IV 36, JT 1983 IV 138; Corboz in SJ 1992, p.657; ATF non publié du 5.11.1991 dans la cause D.).\nPar ailleurs, l'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (Corboz, Les principales infractions, p.191). Par conséquent, si une enquête pénale n'est pas ou n'est plus possible (preuve de la vérité), l'accusé de bonne foi pourra cependant démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (preuve de la bonne foi) (ATF 116 IV 207; ATF 105 IV 118).\nFinalement, le fait pour un tiers d'avoir, à titre privé ou en qualité de journaliste, articulé une accusation ou jeté un soupçon, ne lui confère pas de position privilégiée dans l'enquête que ses propos ont déclenchés. S'il est poursuivi pour diffamation, il suffira qu'il prouve sa bonne foi pour être libéré moyennant qu'il soit admis à faire cette preuve. Il n'a pas pour autant un rôle particulier à jouer dans la recherche officielle de la vérité (ATF 106 IV 115, JT 1981 IV 104).\nDe ce fait, c'est à tort que le recourant prétend subir un préjudice.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours conformément à l'article 240 al.3 CPP.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs."}