{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3661_1999-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1263&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1601efbb13c974041e5e1dea4ea246d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3661", "INT.1999.1294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1999 CHAC.1999.3661 (INT.1999.1294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir à la Chambre d'accusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:35", "Checksum": "9eca4f1279406a9404a8c1e71a8f4338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1999 CHAC.1999.3661 (INT.1999.1294)\nRegeste:\nQualité pour recourir à la Chambre d'accusation.\n\n\nDès lors, est souvent désignée à tort comme plaignant la personne qui, sans être lésée par une infraction, la dénonce aux organes de police ou de justice. Or, cet avis ne constitue qu'une dénonciation (art.3 CPP) et son auteur est qualifié de dénonciateur et n'a pas qualité de partie au procès (Méan, in JT 1943 111 2). Par contre, la plupart des législations cantonales autorisent la victime ‑ même en cas d'infraction poursuivie d'office ‑ à intervenir en procédure pour demander la condamnation pénale du délinquant, étant donné qu'elle est atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits et qu'elle a donc qualité de plaignant non pas au sens des articles 28 ss CP mais au sens de la législation cantonale (art.4 CPP NE, par exemple). Cette intervention est en principe subsidiaire et accessoire à celle du ministère public, demandeur principal au procès pénal, même si la loi reconnaît au plaignant la qualité de partie, avec de nombreux droits (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.318).\nEn l'espèce, le recourant n'étant pas atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par l'éventuelle commission d'un abus de confiance et d'une gestion déloyale, il n'a pas qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP avec les droits qui s'y rattachent, mais n'est que dénonciateur au sens de l'article 3 CPP.\n2. Sans chercher à déterminer à quel moment s'acquiert la qualité de partie au sens des articles 46 ss CPP, n'est plaignant au sens de l'article 49 ancien CPP \"que celui qui est victime de l'infraction et qui déclare formellement vouloir intervenir dans le procès pénal\" (Rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat du 11.1.1945, BGC 110, p.51). De plus, selon le nouvel article 49 CPP en vigueur dès le 1er septembre 1998, la qualité de plaignant est reconnue à \"toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal\" (Rapport du Conseil d'Etat du 11.2.1998, BGC 163 11, p.1543, repris sans changement).\nEn l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP ‑ et ce même sans tenir compte du fait qu'aucune information pénale n'ayant été ouverte il n'y a dès lors pas formellement de parties ‑ pour cette seule raison qu'il n'est pas non plus ici \"victime de l'infraction\" (ancien art.49 CPP) ni non plus \"directement lésé par l'infraction\" (nouvel art.49 CPP)\n3. L'article 8 CPP autorise le ministère public à ordonner ce que le Code de 1893 appelait le refus de suivre et appelé actuellement le classement. Selon le rapport de la Commission spéciale du 11 janvier 1945 (BGC 110, p.24), \"s'il y a eu plainte la décision de classement est communiquée à l'intéressé qui peut recourir à la Chambre d'accusation, laquelle peut ordonner au ministère public d'engager des poursuites. Il va sans dire que l'intéressé ne sera pas le gendarme qui a fait le rapport. Ce sera avant tout le plaignant et parfois le particulier qui a pris sur lui de dénoncer une infraction pour le bien de la société\".\nLe recourant n'ayant pas la qualité de plaignant, reste à déterminer selon la loi et la jurisprudence s'il a qualité pour recourir, comme le laisse penser le rapport précité, au vu du fait qu'il a pris sur lui de dénoncer une infraction pour le bien de la société.\nTout d'abord, l'article 233 CPP limite le recours contre les décisions du ministère public aux cas expressément prévus par le code; cette limitation est possible en l'espèce, parce que le ministère public est exceptionnellement appelé à prendre des décisions qui ont un effet direct sur le sort du procès. Et ce sera précisément dans ces cas que le recours sera ouvert à celui qui pâtit de la décision : ainsi, lorsqu'il y a classement (art.8 CPP), rejet d'opposition (art.14 CPP), ordonnance de non-lieu (art.177 CPP) (Rapport de la Commission spéciale, BGC 110, p.105).\nEnsuite, l'article 234 CPP précise à qui appartient le droit de recourir : c'est un droit qui appartient non seulement aux parties (art.46 ss CPP), mais encore à toute personne à qui la décision fait subir un préjudice. Tel serait le cas du témoin qui a le droit de refuser de déposer et que le juge d'instruction entend contraindre de déposer ou de l'expert qui serait obligé de procéder à une expertise alors qu'il est patent qu'il existe contre lui des griefs donnant lieu à récusation (Rapport de la Commission spéciale, BGC 110, p.106). Dans ces cas, le témoin ou l'expert ne sont pas les parties traditionnelles à la procédure au sens des articles 46 ss CPP, mais la décision prise par le juge d'instruction dans la procédure les touche directement et personnellement dans le fait qu'ils devront soit témoigner soit rendre une expertise, alors qu'il s'agit d'une procédure où ils ne sont pas directement \"parties\" mais où leurs droits pourraient être violés sans qu'ils puissent les faire respecter.\nConcernant le recourant, il ne peut invoquer l'article 234 CPP. En effet, ce dernier n'a pas, comme démontré auparavant, la qualité de partie en cette affaire au sens des articles 46 ss CPP, n'a pas subi un préjudice personnel et direct en raison des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale qu'il a dénoncées et finalement son droit à apporter la preuve libératoire n'est ici en rien violé, comme il sera démontré par la suite. Dès lors, le recourant ne subit aucun préjudice."}