{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3661_1999-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1263&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1601efbb13c974041e5e1dea4ea246d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3661", "INT.1999.1294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1999 CHAC.1999.3661 (INT.1999.1294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir à la Chambre d'accusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:35", "Checksum": "9eca4f1279406a9404a8c1e71a8f4338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.10.1999 CHAC.1999.3661 (INT.1999.1294)\nRegeste:\nQualité pour recourir à la Chambre d'accusation.\n\nA. En date du 21 mai 1999, M. a déposé une dénonciation et une plainte pénale à l'encontre de L. pour abus de confiance et gestion déloyale. Il alléguait qu'en raison de son insolvabilité suite à la faillite de sa raison individuelle en janvier 1996 L. n'était vraisemblablement pas en mesure de rembourser en tout temps, et notamment à cette période là, les sommes qu'il avait indûment prélevées sur les comptes de la fondation T. et, partant, qu'il devait ainsi s'être rendu coupable d'un abus de confiance selon l'article 138 CP. De plus, il ajoutait qu'en opérant de tels prélèvements, L. avait en tout cas manqué à ses devoirs de gérer les avoirs de la fondation dans l'intérêt exclusif de celle-ci et, partant, s'était rendu coupable de gestion déloyale selon l'article 158 CP.\nA l'appui de ses déclarations, M. a avancé les éléments suivants :\n-Dans les éditions de l'hebdomadaire \"Le Courrier neuchâtelois\" des 23 et 30 octobre 1996, M. déclare avoir publié deux articles mettant en cause la qualité de la gestion de la fondation T. à La Chaux-de-Fonds, présidée par Me X., avocat audit lieu, et dirigée entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997 par L..\n-A la suite de ces deux articles, L. et Me X. ont déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie et injure contre lui. L'instruction de ces plaintes a alors été effectuée par le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises et a conduit à son renvoi devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.\n-Alors qu'une audience de jugement avait été appointée au 7 mai 1999, les plaignants en ont obtenu le renvoi à une date ultérieure au motif qu'à cette époque la fondation T. lançait une vaste action de récolte de fonds pour financer la rénovation du théâtre.\n-Violemment attaqué et menacé de prétentions civiles, il a un intérêt à ce que toute la lumière soit faite.\nB. Par ordonnance du 25 mai 1999, le ministère public a ordonné le classement de la dénonciation et de la plainte en considérant en bref, comme il l'avait déjà fait en date du 10 août 1998 lors d'une dénonciation pour des motifs identiques mais émanant de D., que certes il règne un désordre comptable à T. ainsi que le confirme l'expertise comptable commandée par la commune de La Chaux-de-Fonds, mais que ces problèmes résultent de simples négligences (non punissables en droit pénal) et non de détournements délibérés imputables à L. constitutifs alors, eux seuls, d'abus de confiance ou de gestion déloyale. De plus, l'éventuel unique lésé, en l'occurrence T., n'a pas à ce jour déposé de plainte ou de dénonciation considérant apparemment, comme l'a fait expressément le conseil communal de La Chaux-de-Fonds, que les indices d'une infraction ne sont pas suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Finalement, M. n'étant pas lésé directement, sa qualité pour un éventuel recours auprès de la Chambre d'accusation est douteuse.\nC. M. recourt contre cette décision de classement. Il soutient qu'en agissant comme la doctrine et la jurisprudence l'y invitent par la voie d'une plainte et dénonciation pénale, il voit son droit à la preuve libératoire à apporter dans le cadre de l'article 173 CP être touché par l'ordonnance de classement. Selon lui, ladite ordonnance lui occasionne un préjudice et il a, de ce fait, un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Sa qualité pour recourir doit dès lors être retenue. Par ailleurs, M. soutient que les documents réunis ne contiennent aucun élément établissant l'absence des éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions visées. De plus, s'agissant d'infractions qui se poursuivent d'office, M. prétend que leur réalité et la nécessité d'une information pénale ne sauraient dépendre de la qualité de l'auteur de la dénonciation et ce d'autant moins quand l'auteur de la dénonciation est renvoyé devant un juge après avoir osé dénoncer publiquement de telles infractions.\nD. Dans ses observations, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que M. n'a pas été directement lésé par les infractions qu'il reproche à L. et qu'il n'a donc qualité que de dénonciateur qui ne peut pas justifier d'un intérêt personnel à recourir contre la décision de classement.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 4 CPP, \"toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut porter plainte\". Ici, \"plainte\" est synonyme de dénonciation émanant de la victime de n'importe quel délit (Rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat du 11.1.1945, BGC 110, p.23). Il convient ainsi de distinguer soigneusement la \"plainte\" (Strafanzeige) au sens de l'article 4 CPP, d'avec la plainte au sens de l'article 28 CP (Strafantrag), laquelle est une condition de la répression de certains délits déterminés. En effet, la terminologie française ne fait pas de distinction entre ces deux institutions.\nEn l'occurrence, les infractions incriminées, soit l'abus de confiance (art.138 CP) et la gestion déloyale (art.158 CP), se poursuivent d'office et ne sont donc pas soumises à l'obligation de porter plainte au sens de l'article 28 ss CP. Dès lors, la plainte déposée par le recourant n'a pu l'être qu'au sens de l'article 4 CPP (=Strafanzeige).\nAinsi, la victime ou lésé est la personne physique ou morale (voire ses ayants cause) qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d'une infraction (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.316; ATF 117 Ia 133, JT 1993 IV 87). De ce fait, seule la personne immédiatement lésée par un acte punissable peut intervenir au procès. La lésion n'est immédiate que si la victime subit l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés par un acte punissable."}