prévention formelle des prévenus, ce qui ne lui interdira pas, ensuite, de constater peut-être que des motifs de droit empêchent de retenir les infractions, ou que les charges sont insuffisantes pour proposer un renvoi, ce qu'il fera savoir dans son préavis au sens de l'article 176 CPP, 7. qu'il sera statué sans frais, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel rendue le 3 mai 1999. 2. Invite le juge d'instruction à procéder à une mise en prévention formelle des prévenus, au sens des considérants, cas échéant après avoir complété l'enquête. 3. Statue sans frais.